Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours mentionné au 1° de l'article 2 du présent titre comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission, définies aux articles 9 à 13 ci-après. Le choix des sujets appartient au jury.
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legi/LEGITEXT000006057438#art-8