Art. 8

Art. 8

8 / 13
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal est établi après chaque séance d'une des formations du conseil. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure. A l'issue de chaque affaire donnant lieu à un avis, le président indique au secrétaire de séance la teneur de l'avis adopté. Cet avis est mentionné au procès-verbal et vaut, sauf décision contraire, sans attendre l'adoption de ce dernier lors d'une séance ultérieure. Lorsque la décision doit être motivée, notamment en application des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, le procès-verbal doit comporter les mentions permettant la notification de la décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058947#art-8