Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de majoration s'applique pour tout rachat dont le versement total n'a pas été acquitté dans un délai de six mois à compter de la notification d'admission au rachat ainsi qu'aux montants de cotisations de rachat restant à payer constatés au terme de chaque période successive de douze mois suivant le délai de six mois précité. Les majorations antérieures non acquittées entrent dans l'assiette pour le calcul de chaque nouvelle majoration.
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legi/LEGITEXT000006060013#art-2