Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque membre titulaire a un suppléant nommément désigné qui siège en cas d'absence du titulaire. Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.
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legi/LEGITEXT000005615558#art-3