Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des ports suivants : Alpes-Maritimes : Antibes ; Beaulieu ; Cagnes-sur-Mer ; Cannes ; Golfe-Juan ; Juan-les-Pins ; Mandelieu ; Marina Baie des Anges ; Menton ; Nice ; Saint-Jean-Cap-Ferrat ; Saint-Laurent-du-Var ; Théoule-sur-Mer ; Villefranche. Aude : Port-la-Nouvelle. Bouches-du-Rhône : Carry-le-Rouet ; Cassis ; La Ciotat ; Fos-sur-Mer ; Lavera ; Marseille ; Martigues ; Port-de-Bouc ; Port-Saint-Louis-du-Rhône ; Sausset-les-Pins ; Sainte-Marie-de-la-Mer. Calvados : Caen ; Honfleur ; Ouistreham. Charente-Maritime : La Rochelle-La Pallice ; La Rochelle-les-Minimes ; La Rochelle-Vieux-Port ; Rochefort-sur-Mer ; Tonnay-Charente. Corse-du-Sud : Ajaccio ; Bonifacio ; Porto-Vecchio ; Propriano. Haute-Corse Bastia ; Calvi ; Ile-Rousse. Côtes-d'Armor : Le Guildo ; Le Légué ; Paimpol ; Saint-Quay-Portrieux ; Tréguier. Finistère : Brest ; Concarneau ; Roscoff. Gard : Le Grau-du-Roi ; Port-Camargue. Gironde : Ambès ; Blaye ; Bordeaux ; Pauillac ; Verdon. Hérault : Sète. Ille-et-Vilaine : Saint-Malo. Loire-Atlantique : Nantes/Saint-Nazaire. Manche : Carteret ; Cherbourg ; Granville ; Portbail. Morbihan : Lorient ; Vannes. Nord : Dunkerque. Pas-de-Calais : Boulogne-sur-Mer ; Calais. Pyrénées-Orientales : Canet ; Port-Vendres. Pyrénées-Atlantiques : Bayonne ; Hendaye ; Saint-Jean-de-Luz. Seine-Maritime : Antifer ; Dieppe ; Fécamp ; Le Havre ; Port-Jérôme ; Rouen ; Tréport. Var : Bandol ; Bormes-les-Mimosas ; Brégaillon ; Cavalaire ; Embiez ; Hyères ; Le Lavandou ; Les Marines-de-Cogolin ; Porquerolles ; Port-Grimaud ; Saint-Cyr ; Saint-Raphaël ; Saint-Tropez ; Sainte-Maxime ; Toulon. Vendée : Sables-d'Olonne.
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legi/LEGITEXT000005618123#art-1