Art. 3
Chapitre Chapitre 2 : Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte des aménagements hydrauliques.

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le son produit par les sirènes pneumatiques ou électroniques est constant en fréquence et en puissance. Dans le cas des sirènes électroniques, le signal électrique à injecter est un signal périodique en " dent de scie " de fréquence fondamentale 200 Hz (tolérance 5 Hz). Le signal d'alerte comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes composé d'émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes. Le signal de fin d'alerte comporte une émission sonore d'une durée de 30 secondes.
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legi/LEGITEXT000006055764#art-3