Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation des documents mentionnés à l'article R. 421-10 du code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret du 2 juin 2008 susvisé, est fixé conformément aux tableaux n° 1 et n° 2 ci-après annexés.
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legi/LEGITEXT000020464815#art-1