Art. 3
Titre Titre Ier : Organisation générale des concours

Art. 3

3 / 18
En vigueur depuis le 24 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury et des commissions de surveillance sont constitués pour chaque concours ouvert. Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend : - un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ; - des membres désignés par le ministre de la défense au titre des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs. Le président et les autres membres d'un jury peuvent être simultanément président ou membres des autres jurys des concours ouverts. Les membres des jurys et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense. Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026503162#art-3