Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 27 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 4, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes : ― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations compensatoires de ressource, indemnités de cessation anticipée d'activité ou avec les revenus d'un autre emploi ; ― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ; ― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire. Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
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legi/LEGITEXT000023774821#art-11