Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités chargées d'approuver la convention constitutive du groupement, sa modification ou son renouvellement peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
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legi/LEGITEXT000025562832#art-4