Art. 41
Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 5 : Traitement des effluents

Art. 41

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En vigueur depuis le 13 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage : ― les effluents, à l'exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ; ― les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l'opération de dégrillage visée à l'article 29 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
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legi/LEGITEXT000025677749#art-41