Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section 3 : Valeurs limites d'émission
Art. 49
48 / 62En vigueur depuis le 13 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : HAUTEUR D'ÉMISSION (en m) DÉBIT D'ODEUR (en ou e /h) 0 1 000 × 10³ 5 3 600 × 10³ 10 21 000 × 10³ 20 180 000 × 10³ 30 720 000 × 10³ 50 3 600 × 106 80 18 000 × 106 100 36 000 × 106
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Prolegi/LEGITEXT000025677749#art-49