Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La hauteur des préenseignes dérogatoires panneau inclus ne peut excéder une hauteur de 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol. Deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l'une sur l'autre et verticalement alignées sur un seul et même mât. Seuls les mâts mono-pieds sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.
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legi/LEGITEXT000030442176#art-3