Art. 19
Chapitre Chapitre III : Conditions préalables à la demande de l'autorisation d'utilisation temporaire d'un véhicule à des fins d'essais

Art. 19

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En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'appui de la demande de l'avis préalable mentionné à l'article 14, lorsqu'il n'est pas le gestionnaire d'infrastructure, le demandeur fournit au gestionnaire d'infrastructure les documents mentionnés aux alinéas a, b, c, d, e, f, g, k, m, o et r de l'article 21. Le gestionnaire d'infrastructure communique au demandeur son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Lorsque cet avis nécessite une coordination du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations avec un autre gestionnaire d'infrastructure, ce délai est porté à trente jours.
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legi/LEGITEXT000043323516#art-19