Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans. La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 26 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000045416427#art-10