Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve : 1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de " Sécurité des personnes et responsabilités sociales " définies à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000045416427#art-5