Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000045416427#art-7