Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les coureurs au large ne pouvant justifier de l'attestation de réussite du module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ne peuvent exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 voile qu'au pont ; 2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ; 3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ; 4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; 5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.
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legi/LEGITEXT000045416427#art-8