Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 4 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mensuelle versée aux jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 960-13 du code du travail, suivent un stage défini au 5. de l'article L. 940-2 dudit code est portée, à compter du 1er janvier 1978, à : Préformation professionnelle ou préparation à la vie professionnelle 450 F. Formation conduisant à des emplois exigeant une qualification 500 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006072335#art-1