Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment de la rémunération prévue par l'article 3 du décret du 23 novembre 1982 susvisé, les modalités de calcul des indemnités qui peuvent être accordées aux agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont définies aux articles ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006072878#art-1