Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier sur la base de 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, six septièmes ou trente-deux trente-cinquièmes selon le cas. Prime de service ; Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; Indemnité forfaitaire allouée à certains agents appelés à effectuer des déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle ; Indemnités compensatrices ; Prime de technicité allouée aux personnels des services techniques ; Prime allouée aux personnels des laboratoires ; Indemnité de responsabilité et de gestion des pharmaciens résidents ; Indemnité de suppléance ou d'intérim des pharmaciens résidents ; Prime spéciale de sujétion des aides soignants ; Prime forfaitaire mensuelle des aides soignants ; Prime spécifique accordée à certains personnels paramédicaux ; Indemnité de responsabilité des personnels de direction ; Indemnité de gestion et de responsabilité des directrices d'hôtels maternels, maisons maternelles et pouponnières ; Prime de technicité allouée aux agents travaillant sur machines comptables ; Indemnité de technicité pour conduite de certains véhicules automobiles ; Indemnité de chaussures et de vêtements de travail ; Indemnité pour utilisation d'outillage personnel ; Remise accordée aux agents chargés des fonctions de gérant de tutelle ; Indemnité journalière spéciale attribuée aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ; Indemnité de suppléance des agents remplaçant les directeurs ; Indemnité de gestion agricole ; Indemnité de sujétions spéciales ; Indemnité de sujétions spéciales allouée aux assistants de service social.
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legi/LEGITEXT000006072878#art-4