Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 24 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport de révision comprend : L'indication des conditions dans lesquelles le travail a été effectué et des limites de l'investigation ; Une analyse des divers domaines, évoqués à l'article 7, dans lesquels s'exerce la révision ; les constatations et commentaires auxquels donne lieu cette analyse doivent notamment s'attacher à apprécier le respect des principes coopératifs par l'organisme révisé ; Une comparaison, si possible, avec des organismes similaires. A cet égard, le réviseur doit rechercher toutes les sources d'information disponibles ; Une appréciation sur la capacité de l'organisme à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, ainsi que toutes recommandations que le réviseur estime utiles à cet égard.
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legi/LEGITEXT000006070653#art-9