Sect. SECTION IV : Elections au conseil d'administration du centre national de gestion.
Art. 30
30 / 40En vigueur depuis le 24 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale, prévue au 2° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, comprend : - un conseiller général ; - un conseil régional ; - un maire de communes de 40.000 habitants et plus ; - un maire de communes de moins de 40.000 habitants ; - un représentant de la direction générale des collectivités locales ; - un fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France. Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France soixante jours avant la date du scrutin. Pour chaque membre est nommé un suppléant. La commission reçoit les réclamations relatives aux listes électorales des deuxième, troisième et quatrième collèges. Ces réclamations devront lui être adressées cinquante-trois jours avant la date du scrutin. Elle devra statuer et notifier sa décision aux intéressés au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006070568#art-30