Art. 36
Sect. SECTION IV : Elections au conseil d'administration du centre national de gestion.

Art. 36

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En vigueur depuis le 24 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe de scrutin, fournie par l'Etat, est exempte de toute mention. Elle est placée dans une enveloppe extérieure fournie par l'Etat et destinée à l'expédition. Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs portent : - au recto, dans l'espace réservé à cet effet, la mention et l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ; - au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.
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