Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 160-4 : Documents et titres de gestion de la sécurité›Sect. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
Art. 170-04
565 / 4277En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée 1. Lorsqu'un navire à passagers part d'un port français afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées : - les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance, - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence. 2.Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées, au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers, à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions. 3.La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers. 4.Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.
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Prolegi/LEGITEXT000044189635#art-170-04