Art. 213-4.02
Partie Partie 1 : Généralités

Art. 213-4.02

876 / 4277
En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux : 1.1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ; 1.2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ; 1.3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et 1.4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre. 2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044189635#art-213-4-02