Art. 215.7
Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 215.7

1014 / 4277
En vigueur depuis le 18 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Vibrations 1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives (MLC B.3.1.12.5).
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