Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Chapitre Chapitre 221-XII : Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers.
Art. 221-XII/08
1533 / 4277En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Renseignements sur le respect des prescriptions applicables aux vraquiers 1 Le manuel prescrit à l'article 221-VI/07.2 doit être visé par l'Administration ou en son nom de manière à indiquer que les dispositions des articles 221-XII/04, 221-XII/05, 221-XII/06 et 221-XII/07, selon qu'il convient, sont respectées. 2 Toutes restrictions imposées au transport de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³ en vertu des prescriptions des articles 221-XII/06 et 221/XII-14 doivent être identifiées et consignées dans le manuel mentionné au paragraphe 1. 3 Un vraquier auquel s'applique le paragraphe 2 doit porter une marque permanente sur le bordé de muraille au milieu du navire, à bâbord et à tribord, constituée d'un triangle équilatéral plein de 500 mm de côté dont le sommet se trouve à 300 mm au-dessous de la ligne de pont et peint d'une couleur qui tranche sur celle de la coque.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044189635#art-221-xii-08