Art. 223 a-I/03
Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Titre Titre III : Automatisation›Chapitre Chapitre 223 a-I : Généralités

Art. 223 a-I/03

1563 / 4277
En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Visites 1. Chaque navire à passagers est soumis par l'administration aux visites suivantes : 1.1. une visite initiale avant la mise en service du navire ; 1.2. une visite périodique tous les douze mois ; 1.3. des visites supplémentaires selon les besoins. 2. Chaque engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 223aI/02, aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil HSC. 3. Un engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 223a-I/02, aux exigences du recueil DSC tel que modifié, est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil DSC.
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legi/LEGITEXT000044189635#art-223-a-i-03