Partie Partie B : Stabilité à l'état intact, compartimentage et stabilité aprés avarie
Art. 223 a-II-1/04
1573 / 4277En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Compartimentage étanche à l'eau NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B : 1. Chaque navire doit être compartimenté par des cloisons étanches à l'eau jusqu'au pont de cloisonnement et la longueur maximale des compartiments étanches à l'eau doit être calculée selon les prescriptions spécifiques ci-après. Les règles relatives au compartimentage et à la stabilité des navires à passagers qui ont été adoptées à titre d'équivalent des dispositions de la partie B du chapitre II de la convention internationale SOLAS de 1960 [résolution A.265(VIII) de l'OMI] peuvent être appliquées à la place de ces prescriptions, à condition qu'elles le soient dans leur intégralité. 2. Toute autre partie de la structure interne qui influence l'efficacité du compartimentage du navire doit être étanche à l'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000044189635#art-223-a-ii-1-04