Partie Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
Art. 213-6.21
936 / 4277En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Prescriptions fonctionnelles Pour atteindre l'objectif énoncé dans l'article 213-6.20, un navire auquel le présent chapitre s'applique doit satisfaire, selon qu'il convient, aux prescriptions fonctionnelles ci-après pour réduire son intensité carbone : 1. les normes techniques relatives à l'intensité carbone conformément aux articles 213-6.22 à 213-6.25; et 2. les normes opérationnelles relatives à l'intensité carbone conformément aux règles 213 6.26 à 213-6.28.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-213-6-21