Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Chapitre Chapitre 221-XIII : Vérification de la conformité
Art. 221-XIII/1
1540 / 4277En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. 1. Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé visant à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis. 2. Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (279). 3. Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28). 4. Norme d'audit désigne le Code d'application.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-xiii-1