Art. 221-XIII/2
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Art. 221-XIII/2

1541 / 4277
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Application. Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'ils s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-xiii-2