Art. 223 a-II-1/41
Partie Partie D : Installations électriques

Art. 223 a-II-1/41

1618 / 4277
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions générales NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B : 1. Les installations électriques doivent être telles que : 1.1. tous les services électriques auxiliaires nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité soient assurés sans avoir recours à la source d'énergie électrique de secours ; 1.2. les services électriques essentiels à la sécurité soient assurés dans les situations critiques ; 1.3. les passagers, l'équipage et le navire soient protégés contre les accidents d'origine électrique. 2. L'administration doit prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions de la présente partie qui concernent les installations électriques soient mises en œuvre et appliquées de manière uniforme (1).
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legi/LEGITEXT000021086401#art-223-a-ii-1-41