Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Sect. Annexe 213-6.A.4 : Approbation par type et limites d'exploitation des incinérateurs de bord (article 213-6.16)
Art. LEGIARTI000047361470
950 / 4277En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Chaque incinérateur de bord décrit à l'article 213-6.16.6.1 qui se trouve à bord d'un navire doit obtenir un certificat OMI d'approbation par type. Pour obtenir un tel certificat, l'incinérateur doit être conçu et construit conformément à une norme approuvée, telle que décrite à l'article 213-6.16.6.1. Il faut soumettre chaque modèle, à l'usine ou dans un établissement d'essai agréé, à un essai de fonctionnement spécifié pour l'approbation par type, sous la responsabilité de l'Administration, en appliquant la spécification normalisée combustible/déchets ci-après pour déterminer si l'incinérateur fonctionne dans les limites spécifiées au paragraphe 2 de la présente Annexe : Boues d'hydrocarbures composées de : 75 % de boues de fuel-oil lourd ; 5 % d'huiles de graissage usées ; et 20 % d'eau émulsifiée. Déchets solides composés de : 50 % de déchets alimentaires 50 % d'ordures contenant approximativement : 30 % de papier, 40 % de carton, 10 % de chiffons, 20 % de matières plastiques Ce mélange aura jusqu'à 50 % d'eau et 7 % de solides incombustibles. 2. Les incinérateurs décrits à l'article 213-6.16.6.1 doivent fonctionner dans les limites indiquées ci-dessous : Proportion de O2 dans la chambre de combustion : 6 - 12 % Quantité maximale de CO dans les gaz de combustion (moyenne) : 200 mg/MJ Nombre maximal de la suie (moyenne) : Bacharach 3 ou Ringelman 1 (opacité de 20 %) (Un nombre de suie plus élevé n'est acceptable que pendant de très brèves périodes, par exemple pendant la mise en marche) Eléments non brûlés dans les cendres résiduelles : Maximum : 10 % en poids Plage de températures des gaz à la sortie de la chambre de combustion : 850 - 1 200°C
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