Art. 2

Art. 2

2 / 12
En vigueur depuis le 30 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028933129#art-2