Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les universités et les établissements prévus à l'article 2 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.
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legi/LEGITEXT000028933129#art-8