Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 30 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des universités et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ainsi que les docteurs d'Etat, les docteurs d'Etat en biologie humaine, les docteurs d'Etat en sciences pharmaceutiques et les docteurs d'Etat en odontologie sont habilités à diriger des recherches.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028933129#art-9