Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 23 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ainsi que la nature et la durée des périodes prévues à l'article 1er (2°) ci-dessus sont fixés par un comité de scolarité composé comme suit : - le directeur général de l'industrie ou son représentant, président ; - le représentant du ministre chargé de l'industrie au jury du concours prévu au I b de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé ; - les directeurs des Ecoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès ; - deux membres du corps des ingénieurs des mines ou du corps des ingénieurs des instruments de mesure désignés par le directeur général de l'industrie ; - deux ingénieurs de l'industrie et des mines désignés par les représentants du personnel à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines. Le comité de scolarité établit le règlement intérieur relatif à la discipline des stages.
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Prolegi/LEGITEXT000006059359#art-2