Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 9 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du comité dans le cadre de son fonctionnement leur sont remboursés dans les limites fixées pour les fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie A. Les dépenses ainsi occasionnées sont imputées au budget du ministère chargé des transports.
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legi/LEGITEXT000006080462#art-6