Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 18 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter suivant les cas un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après : 1. Véhicules de transport en commun de personnes : 1. 1. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100, 90 ; 1. 2. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que ceux désignés en 1. 1 : 90 ; 1. 3. Autocars d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes : 100 ; 1. 4. Autocars aménagés pour transporter des passagers debout : 70-en supplément des disques prévus en 1. 1, 1. 2 ou 1. 3 ; 1. 5. Autobus : 70. 2. Véhicules de transport de matières dangereuses : 2. 1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route) supérieur à 12 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ; 2. 2. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 2. 1 : 80, 60 ; 2. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ; 2. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 2. 3 : 90, 80. 3. Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses : Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes : 3. 1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80 ; 3. 2. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60 ; 3. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80 ; 3. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 3. 3 : 90, 80. 4. Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes : 4. 1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ; 4. 2. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80. 5. Véhicules agricoles : 5. 1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ; 5. 2. Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route : 25 ou 40. Il sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080387#art-2