Art. 1

Art. 1

1 / 9
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones sensibles prévues à l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 sont définies aux articles ci-après et délimitées par la carte jointe en annexe au présent arrêté (1). Pour l'application du présent arrêté, on entend par " bassin versant l'ensemble des affluents, des sous-affluents et de leurs ramifications ultimes, dont les eaux sont drainées vers les masses d'eaux significatives mentionnées dans les articles ci-après. Sauf indication contraire, les indications " amont de ou " aval de, utilisées dans l'énumération ci-après des bassins versants hydrographiques classés en zone sensible, doivent être interprétées de la façon suivante : -pour un nom de commune, celle-ci est incluse dans le zonage ; -pour les bassins versants des cours d'eau affluents, ils sont inclus dans le zonage après les expressions " en amont de sa confluence avec... et " les affluents de rive gauche ou droite entre... ; ils sont exclus après l'expression " en aval de sa confluence avec.... Nota : (1) Cette carte peut être consultée et mise à la disposition du public dans chaque direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Diren) et au ministère de l'environnement (direction de l'eau).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617248#art-1