Art. 18

Art. 18

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En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, le nombre de sièges revenant à chacune d'elles ainsi que le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000021387133#art-18