Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central et les sections de vote comprennent chacun un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
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legi/LEGITEXT000021387133#art-9