Titre TITRE II : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
Art. 4
4 / 20En vigueur depuis le 26 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'isolation thermique de la toiture doivent mettre en œuvre un ou des isolant(s) présentant une résistance thermique totale R, exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à : 5 (m².K)/W, si l'isolation est posée en combles perdus ; 4 (m².K)/W, si l'isolation est posée en combles aménagés ; 3 (m².K)/W, si l'isolation est posée en toiture terrasse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021332040#art-4