Art. 8
Titre TITRE II : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes : ― pose d'une chaudière bois de classe 3 accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ; ― pose d'un ou de plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %.
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legi/LEGITEXT000021332040#art-8