Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par l'écoute et le dialogue qu'elle accorde au personnel, l'inspection de la marine nationale prend en compte ses préoccupations, notamment dans les conditions prévues par l'article D. 4121-2 susvisé du code de la défense. Elle s'assure, le cas échéant, de la suite donnée aux questions abordées par les échelons de commandement concernés. Elle participe, en tant que de besoin, à la diffusion de l'information sur ces questions.
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Prolegi/LEGITEXT000021392145#art-5