Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 26 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière pénale, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale : ― devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale (comparution immédiate) ; ― pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées dans les conditions des articles 8,13,13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000024847119#art-1