Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'administration fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels. La durée totale de cette période ne peut être inférieure à trente-et-un jours.
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legi/LEGITEXT000024929235#art-7