Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 7 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires des médecins désignés au III de l'article 18 du décret du 3 décembre 2015 susvisé sont fixés par référence au tarif prévu par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 2C par dossier étudié dans la limite de 20C par séance du collège médical maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000042617915#art-1